Les services de l’Etat chargés de la métrologie légale ont conduit une opération coup de poing (OCP) sur les IPFNA de forte portée en septembre et octobre 2021. Suite aux constats relevés, nous souhaitons vous apporter une information détaillée sur les points auxquels vous devez porter une attention particulière ainsi que sur certaines exigences s’appliquant à ces instruments.
La correcte application de ces différentes exigences sera vérifiée lors de vos prochains audits.
Réparation urgente
Conditions de réparation
Cette procédure de réparation urgente est prévue à l’avant dernier alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 26 mai 2004 modifié, dans le cadre d’une réparation suite à une panne.
Les conditions y sont listées et détaillées dans l’annexe 3 de la décision du 13 juillet 2009. Ces dispositions introduites en 2009 constituent un allègement des exigences existantes jusque-là qui prévoyaient la réalisation d’une vérification primitive des instruments réparés immédiatement après le dépannage.
- Pour les sociétés réparant des IPFNA de plus de 5 tonnes, il n’est pas recevable d’exclure la procédure de réparation urgente, sauf à intervenir systématiquement en dépannage avec les moyens étalons nécessaires pour réaliser immédiatement la vérification primitive des instruments réparés.
- Lorsque les conditions de remise en service ne sont pas remplies, l’instrument de pesage est mis hors service et ne peut plus être utilisé pour un usage réglementé, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 26 mai 2004 modifié. Cette mise hors service doit rester exceptionnelle pour ne pas pénaliser l’utilisateur de l’instrument et implique que l’instrument ne soit pas utilisable ou ne soit pas fonctionnel.
L’information de la mise hors service doit être faite auprès de l’autorité concernée.
Définition de la réparation
Le point 1.7 de l’annexe de la décision du 21 décembre 2018 définit la réparation comme une intervention avec ou sans bris de scellement qui n’est pas une modification au sens prévu au IV de l’article 5-1.
- Cette définition implique que l’absence de bris de scellement ne dispense pas de l’éventuelle nécessité de réparer l’instrument et de réaliser la vérification primitive des instruments réparés.
- De plus, les interventions simples avec bris de scellement, donnant lieu à une vérification primitive réduite à un examen administratif et à un nombre limité et approprié d’essais ne peuvent porter sur des interventions ayant une incidence sur l’élaboration de la mesure (électronique ou mécanique).
Révision périodique
- En application des dispositions des articles 2 et 34 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié et enfin de l’article 12 de l’arrêté du 26 mai 2004 modifié, il est rappelé qu’une révision périodique impose la mise en œuvre d’opérations d’entretien nécessaires et d’un ajustage.
- En outre, en application des articles 2, 7 et 14 de l’arrêté du 26 mai 2004 modifié, une révision périodique est une opération de contrôle en service qui, si elle s’avère non conforme, doit donner lieu à l’apposition d’une marque de refus, constituée par la vignette rouge prévue à l’article 53 de l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié.
Dans le cadre d’une vérification primitive des instruments réparés consécutive à une révision périodique réalisée lors de la même intervention qu’une vérification périodique, si la révision n’est pas conforme, elle se conclue par le refus de l’instrument et la vérification périodique ne peut pas avoir lieu, la vérification primitive conforme étant un prérequis à l’utilisation des essais pour une vérification périodique.
Ceci impose donc que les réparateurs réalisant des révisions périodiques détiennent des vignettes de refus à leur marque d’identification pour les cas de révision périodiques non conformes.
Périphériques
Les dispositions qui suivent concernent les périphériques connectés à des IPFNA qui ne sont pas utilisés pour la vente directe au public et font l’objet de la remarque préliminaire de l’annexe I de la directive 2014/31/UE.
La signification du symbole restrictif (M barré sur fond rouge) a évolué :
- Directive 2009/23/CE : le symbole matérialise la non évaluation de la conformité du périphérique ;
- Directive 2014/31/UE : le symbole matérialise la non utilisation du périphérique pour un usage en métrologie légale.
Nous avons synthétisé les cas pour le marquage des périphériques dans le cadre de la directive 2014/31/UE :
La conformité du périphérique (imprimante / répétiteur) aux exigences essentielles est assurée dans les cas suivants :
- Le périphérique est couvert par un certificat (à titre individuel) ;
ou
- Le périphérique est nommément cité dans un certificat (certificat portant sur une partie d’instrument ou un instrument complet) ;
ou
- Le périphérique est un dispositif passif, marqué CE considéré comme respectant l’approche globale. Il peut être relié à un IPFNA qui transmet les données en respectant les exigences du point 5.3.6.3 de la norme EN 45501 et celui-ci :
- porte le marquage CE de conformité à la directive CEM ;
- n’est pas capable de transmettre des données ou des instructions à l’IPFNA en dehors du lancement d’une impression ou du contrôle de la transmission correcte des données, et imprime ou indique les résultats de pesage et les autres données tels que reçus de l'IPFNA sans aucune modification ou traitement ultérieur ;
- se conforme aux exigences applicables de la norme EN 45501, c’est-à-dire aux points 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 ;
- peut être cité comme tel dans le certificat UE de type de l’instrument complet.
Un dispositif d'impression peut imprimer des informations supplémentaires comme la date ou un numéro pour identifier l'impression du (ou des) résultat(s) de pesée ou d’un ensemble de résultats de pesées.
À ce titre, nos certificats d’examen UE de type d’IPFNA vont intégrer lors de leur parution initiale ou de leur révision la mention indiquant que l’IPFNA peut être connecté à des périphériques passifs portant le marquage CE, tels que définis par le guide Welmec 2.10 § 3.1.3.
Que vérifier ?
- Pour l’imprimante :
- Le port du marquage CE ;
- Le respect des exigences de la norme EN 45501 : 2015 § 4.2, 4.4.5, 4.6.11 et 4.6.12 ;
- La réalisation d’essais de bon fonctionnement : Impression de la valeur brute / Impression avec un dispositif de tare activé (si applicable) / Impression avec un dispositif de tare prédéterminée activé (si applicable).
- Pour le répétiteur :
- Le port du marquage CE ;
- Le respect des exigences de la norme EN 45501 : 2015 § 4.2 et 4.6.12 ;
- La réalisation d’essais de bon fonctionnement : Affichage de la valeur brute / affichage avec un dispositif de tare activé (si applicable) / Extinction à Max +9e / Affichages identiques si valeur négative.
Ces essais doivent être réalisés par le fabricant ou le réparateur.
Si la démonstration de la conformité n’est pas effective, alors l’utilisation du périphérique impose la présence d’un dispositif de stockage des données ou d’une imprimante alibi.
Pour en savoir plus
Consultez notre page Instrumentation : certification métrologie légale
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